Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article D321-13

Version en vigueur du 18/05/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 01 janvier 2021

Modifié par DÉCRET n°2015-540 du 15 mai 2015 - art. 1

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

1° Jeux dits " de contrepartie " :

a) La boule ;

b) Le vingt-trois ;

c) La roulette dite " française " ;

d) La roulette dite " américaine " ;

e) La roulette dite " anglaise " ;

f) Le trente et quarante ;

g) Le black jack ;

h) Le craps ;

i) Le stud poker ;

j) Le punto banco ;

k) Le hold'em poker de casino ;

l) La bataille ;

m) La roue de la chance ;

n) L'ultimate poker ;

o) Le poker trois cartes ;

p) Le rampo ;

q) Le sic-bo.

2° Jeux dits " de cercle " :

a) Le baccara chemin de fer ;

b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

d) L'écarté ;

e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;

f) Le bingo.

3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;

4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en numéraire, dits " machines à sous ".