Code des assurances

En vigueur depuis le 11/07/2010En vigueur depuis le 11 juillet 2010

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Article R356-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 possède plusieurs entreprises d'assurance ou de réassurance liées, il est tenu compte de chacune d'elles dans le calcul de la solvabilité du groupe.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance liée a son siège social dans un autre Etat membre, le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels que définis dans cet autre Etat membre.