Code des assurances

En vigueur depuis le 06/11/2014En vigueur depuis le 06 novembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R356-14

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Les actifs et passifs sont évalués conformément à l'article L. 351-1.

Les modalités de calcul de la meilleure estimation des provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2, sur la base des données consolidées, sont fixées à l'article 339 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Au niveau du groupe, le calcul de la marge de risque, est effectué conformément à l'article 340 du même règlement.