Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article A310-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création ARRÊTÉ du 7 mai 2015 - art. 2

La note visée à l'article R. 310-23 porte sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et toute autre mesure.

La note indique également si les créanciers dont la créance est privilégiée ou garantie par une sûreté réelle doivent produire leur créance.

Dans le cas des créances d'assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d'assurance, en particulier la date à laquelle les contrats d'assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets ainsi que les droits et obligations de l'assuré concernant le contrat ou l'opération.