Article R342-12
Abrogé par Décret n°2017-1171 du 18 juillet 2017 - art. 4
Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 9
Les organismes d'assurance peuvent, à concurrence de 30 % de leurs engagements relatifs à chaque comptabilité mentionnée à l'article L. 143-4 du présent code ou à l'article L. 222-6 du code de la mutualité ou à l'article L. 932-43 du code de la sécurité sociale le cas échéant, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.