Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R931-1-22

Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28.