Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/05/2015En vigueur depuis le 11 mai 2015

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Article R931-1-22

Version en vigueur depuis le 11/05/2015Version en vigueur depuis le 11 mai 2015

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28.