Code des assurances

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article R351-18

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 4

Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants :

1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, évalués conformément aux sections 1 et 2 du présent chapitre ;

2° Les passifs subordonnés.

L'excédent mentionné au 1° est diminué du montant de ses propres actions que l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient.

Le cas échéant, les fonds propres de base sont ajustés en tenant compte des dispositions de l'article 68 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.