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Article R*712-24-2

Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

Création DÉCRET n°2015-511 du 7 mai 2015 - art. 1

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-24-1, la déclaration de renouvellement est réputée rejetée.