Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

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Article R*431-4

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 5

La demande de permis de construire comprend :

a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ;

b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ;

c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1.

Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus.

Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.


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