Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/2001 au 01/05/2008En vigueur du 29 décembre 2001 au 01 mai 2008

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Article L137-26

Version en vigueur du 25/04/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 25 avril 2015 au 01 janvier 2022

Modifié par ORDONNANCE n°2015-459 du 23 avril 2015 - art. 2

L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs.

Le produit de ces prélèvements est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au second alinéa de ces mêmes articles selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établis en France se prévalant d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.


Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2015-459 du 23 avril 2015, ces dispositions s'appliquent aux déclarations portant sur une période d'imposition postérieure au 1er janvier 2016.