Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L2321-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 5

Sauf dans le cas prévu à l'article L. 2323-7-1, le recouvrement des produits et des redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.


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