Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/04/1977 au 01/10/2025En vigueur du 05 avril 1977 au 01 octobre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L931-25

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17

La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.

La méconnaissance, par tout président ou dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-49 à L. 932-51 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.