Code des assurances

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2024

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Article L345-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2024

Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 7

Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-17-1 et L. 233-18 à L. 233-27 du code de commerce.

Les entreprises qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe établissant des comptes consolidés ou combinés visés à l'article L. 345-2, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27 aux dispositions du présent chapitre. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.