Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

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Article R1227-7

Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :

1° Des articles L. 1221-13, L. 1221-15 et L. 1221-15-1, D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;

2° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.

Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.


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