Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

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Article R1263-10

Version en vigueur depuis le 01 mai 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 5

La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d'emploi définies au présent titre et la coopération avec les administrations des autres Etats membres sont assurés par le bureau de liaison de la direction générale du travail mentionnée à l'article R. 8121-14.


Ce bureau de liaison répond aux demandes d'information des administrations étrangères et leur communique les informations lorsqu'il a connaissance de faits relatifs à d'éventuels manquements de l'entreprise aux obligations résultant du présent titre.


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