Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense

JORF n°0066 du 19 mars 2015

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

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Article 20

Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015


Les cadres de santé paramédicaux nommés au grade de cadre supérieur de santé paramédical en application des dispositions de l'article 19 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.