Décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense

JORF n°0066 du 19 mars 2015

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015


Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les unités fonctionnelles, services, départements ou fédérations de services ;
2° Des missions transversales de chargé de formation, d'hygiéniste-qualité, d'expert en soins infirmiers ou de chargé de projet au sein de l'établissement d'affectation ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans leur domaine de formation dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements dépendant du service de santé des armées qui préparent aux diverses branches des professions infirmières, médico-techniques et de rééducation énumérées à l'article 1er. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts de formation ou écoles relevant du service de santé des armées.