Code de procédure civile

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

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Article 857

Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 28

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.