Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article 131-1

Version en vigueur du 15/03/2015 au 27/02/2022Version en vigueur du 15 mars 2015 au 27 février 2022

Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.