Code de procédure civile

En vigueur du 31/12/1992 au 01/05/2008En vigueur du 31 décembre 1992 au 01 mai 2008

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Article 131-14

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.