Code de procédure civile

En vigueur du 19/06/2008 au 27/12/2015En vigueur du 19 juin 2008 au 27 décembre 2015

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Article 131-14

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.