Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 01/11/2024En vigueur du 15 mars 2015 au 01 novembre 2024

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Article 129

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/11/2024Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 novembre 2024

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20

La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.