Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025En vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

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Article 128

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 20

Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.