Code de procédure civile

En vigueur depuis le 18/07/2013En vigueur depuis le 18 juillet 2013

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Article 1138

Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 11

Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.

Le greffe avise par tous moyens l'auteur de la demande des lieu, jour et heure de l'audience.

L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.