Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2018 au 21/07/2021En vigueur du 01 janvier 2018 au 21 juillet 2021

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Article 49

Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 - art. 48

Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.