Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs

JORF n°0050 du 28 février 2015

En vigueur depuis le 01/03/2015En vigueur depuis le 01 mars 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015


Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas ou n'est pas représenté, le directeur départemental des territoires et de la mer ou l'agent désigné pour la conciliation établit un procès-verbal constatant le défaut de conciliation pour non-comparution et absence de représentation du défendeur. Une copie en est remise au demandeur.