Code de la mutualité

En vigueur depuis le 26/02/2015En vigueur depuis le 26 février 2015

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Article R221-2

Version en vigueur du 26/02/2015 au 19/06/2026Version en vigueur du 26 février 2015 au 19 juin 2026

Abrogé par Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 - art. 14

L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.