Article R221-2
Abrogé par Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 - art. 14
L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Abrogé par Décret n°2026-3 du 5 janvier 2026 - art. 14
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