Article 2
Le montant des cautionnements est arrondi au multiple de 1 000 F le plus voisin. Il fait l'objet d'une revision triennale par arrêté du ministre de l'économie et des finances suivant les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.
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Le montant des cautionnements est arrondi au multiple de 1 000 F le plus voisin. Il fait l'objet d'une revision triennale par arrêté du ministre de l'économie et des finances suivant les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.
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