Code de l'aviation civile

En vigueur du 23/02/2015 au 01/11/2023En vigueur du 23 février 2015 au 01 novembre 2023

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Article R217-5

Version en vigueur du 23/02/2015 au 01/11/2023Version en vigueur du 23 février 2015 au 01 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Création DÉCRET n°2015-197 du 20 février 2015 - art. 9

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer des amendes administratives à l'encontre des exploitants d'aérodrome et des prestataires de services d'assistance en escale qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité auxquelles ils sont soumis soit en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ainsi que de ses règles de mise en œuvre, soit en vertu du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, soit en vertu des règles nationales prises en application du présent code.