Code de commerce

En vigueur depuis le 21/02/2015En vigueur depuis le 21 février 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R917-18

Version en vigueur depuis le 21/02/2015Version en vigueur depuis le 21 février 2015

Création DÉCRET n°2015-190 du 18 février 2015 - art. 2

L'article R. 713-9 est ainsi rédigé :

" Art. R. 713-9.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture.

" Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin à 12 heures.

" La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat relevant du collège représentant les activités du commerce, de l'industrie et des services, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le collège dans lequel il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.

" Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.

" Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.

" Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat atteste auprès du préfet, sous forme de déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au B du I de l'article R. 917-17. "