Article R*431-33-1Version en vigueur depuis le 15 février 2015Modifié par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 2Lorsque le projet relève de l'article L. 425-4, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 752-6 du code de commerce.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques