Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/06/1999En vigueur depuis le 24 juin 1999

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Article R162-20-7

Version en vigueur depuis le 29/01/2015Version en vigueur depuis le 29 janvier 2015

Créé par DÉCRET n°2015-58 du 26 janvier 2015 - art. 1

Les médecins autorisés à exercer la propharmacie conformément aux dispositions de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique peuvent facturer, en application de l'article L. 162-16-1-2 du présent code, l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 du même code pour chaque unité de conditionnement de médicament remboursable facturée à l'assurance maladie.