Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 351-1.04

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 13

Conditions particulières d'approbation du matériel d'alerte de sûreté du navire

1. Le matériel SSAS est validé par l'opérateur du réseau utilisé.


2. Le SSAS, comprenant le matériel d'alerte de sûreté et son réseau de communication, fait l'objet d'un essai de performance. En vue de cet essai de performance, il est préalablement pris contact avec le CROSS Gris-Nez, centre opérationnel désigné à cet effet. La programmation des données essentielles est protégée en écriture.

En référence à la circulaire MSC/ Circ. 1190, le format du message transmis du navire vers le CROSS comprend au moins les renseignements suivants :

-nom du navire ;

-numéro OMI d'identification du navire ;

-indicatif d'appel ;

-identité dans le service mobile maritime ;

-positionnement du navire (latitude ; longitude ; route ; vitesse) ;

-date et heure du relevé de position sous le format suivant : YYYY-MM-DD _ UTC _ HH : MM ;

-mention : PIRACY ATTACK.

Le message devra être codé au format ci-dessus à compter de la prochaine visite périodique du navire.


3. Les deux points d'activation de l'alerte de sûreté sont ceux définis dans la circulaire MSC/Circ.1072 du Comité de la sécurité maritime.


4. La désactivation de l'alerte de sûreté est possible à partir du bord uniquement selon une procédure confidentielle intégrée au plan de sûreté du navire en référence au code ISPS A 9.4.18.