Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 228-1.01

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 9

Champ d'application

1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires de pêche neufs d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche.

2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires utilisés exclusivement :


2.1. A des fins sportives ou récréatives ;


2.2. Pour le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer ;


2.3. Pour la recherche et la formation ; ou


2.4. Pour le transport de cargaisons de poisson.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les navires neufs et existants qui sont exploités dans des zones spécifiques sont conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies en annexe 228-A.1.