Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

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Article 226-4.10

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 - art. 7

Extincteurs d'incendie

1. Les caractéristiques et essais des extincteurs, leur surveillance, le choix des extincteurs, leur nombre et leur répartition sont fixés par la division 322.

2. Un des extincteurs portatifs destinés à être employés dans un local déterminé doit être placé près de l'entrée de ce local, de préférence à l'extérieur.

3. Le nombre des marques d'extincteurs portatifs à bord d'un navire doit être aussi réduit que possible.

4. Les extincteurs incendies sont approuvés selon les dispositions de la division 311.