Décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015


Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition et d'entretien de biens mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.