Décret n°87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions concernant la participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette ordonnance leur sont applicables

En vigueur depuis le 31/12/2014En vigueur depuis le 31 décembre 2014

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Article 3

Version en vigueur depuis le 31/12/2014Version en vigueur depuis le 31 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1658 du 29 décembre 2014 - art. 1

Les accords conclus en vertu de l'article L. 3324-2 du code du travail susvisé ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du travail et du ministre de tutelle de l'entreprise, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2.