Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 71

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 68

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 €.

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les premier et dernier alinéas du I de l'article 72 D ter s'appliquent ;

5° (transféré) ;

6° (transféré).


Conformément au II de l'article 68 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.