Code général des impôts

En vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2024En vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2024

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Article 1757

Version en vigueur du 31/12/2014 au 01/01/2024Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 55

Lorsque le rachat d'une entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé du budget conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application des II et III de l'article 83 bis, du III de l'article 160 A, de l'article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l'article 726 sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, d'une majoration de 20 %, et, le cas échéant, de la majoration pour manœuvres frauduleuses mentionnée à l'article 1729.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 5-I [3°] de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.