Article D351-1-7
Transféré par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 16
Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).