Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/07/1992En vigueur depuis le 03 juillet 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R174-2-11

Version en vigueur du 04/01/2015 au 02/01/2025Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 02 janvier 2025

Création DÉCRET n°2014-1765 du 31 décembre 2014 - art. 2

Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article R. 174-2-8 sont conservées pendant trois ans dans leurs bases actives, puis archivées pour une durée supplémentaire de sept ans, par les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire et les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6.

Les données sont conservées dans des conditions de nature à en assurer la sécurité, notamment la pérennité et la confidentialité. A l'issue de la durée de conservation, les données sont définitivement supprimées.