Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2004En vigueur depuis le 01 octobre 2004

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Article R174-2-6

Version en vigueur du 04/01/2015 au 02/01/2025Version en vigueur du 04 janvier 2015 au 02 janvier 2025

Création DÉCRET n°2014-1765 du 31 décembre 2014 - art. 2

En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation.

Le remboursement de l'indu est assuré au moyen d'un virement bancaire à la caisse gestionnaire. Lorsque l'annulation de la facture est prononcée par un établissement mentionné au a de l'article L. 162-22-6, ce virement est effectué en exécution d'un titre d'annulation émis par l'ordonnateur de cet établissement si l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou d'un mandat de dépense émis par le même ordonnateur si l'indu porte sur un encaissement d'un exercice antérieur.

La caisse gestionnaire en informe la caisse de paiement unique.