Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article D14

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 5

Pour bénéficier des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article L. 14, le fonctionnaire handicapé doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.

La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.