Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article L2333-36

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.

A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s'y rapportant.




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