Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2333-45

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page