Article L14-10-7-1
Transféré par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)
Création LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 18 (VD)
Pour l'application des articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales.
Cet article s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.