Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

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Article 1599 quater D

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

Création LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 77 (V)

Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région d'Ile-de-France.

Le produit de cette taxe est arrêté, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Ile-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Ile-de-France, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.

Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Ile-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.

Les cotisations sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.


Aux termes du II et du B du III de l'article 77 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembe 2014, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015. Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1599 quater D du code général des impôts, le conseil régional d'Ile-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à ce même article avant le 21 janvier 2015.

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