Les demandes formées en application des articles 11 et 13 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile sont faites devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué statuant en la forme des référés.
Conformément à l'article 3 II du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014, les dispositions de l'article 509-8 telles qu'issues de l'article 2 VI du présent décret, s'appliquent aux mesures de protection ordonnées à compter du 11 janvier 2015, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.